Le droit administratif peut-il se passer de la Constitution ?

           

Elément d’introduction

  • La place de la Constitution en ce qu’elle est « le fondement de l’ordre juridique… et la charte de l’organisation étatique » (G. Vedel).
  • Conséquence de cette position : notamment, l’ordre juridique doit trouver ses « bases » ou son « sommet » dans la Constitution (cf. Kelsen).
  • Traduction de cette conséquence en droit administratif : la Constitution doit être la base des règles du droit administratif. Telle était déjà l’intuition du Doyen Vedel de sa théorie des bases constitutionnelles du droit administratif
  • Le sujet aborde une préoccupation majeure de la doctrine de dégager un critère d’identification et d’explication du droit administratif entendu comme un droit à part et à part entière.
  • La question est de savoir si la norme constitutionnelle est, dans le domaine du droit administratif, une norme fondamentale. Autrement dit, y a-t-il un principe ou un concept constitutionnel qui donne sa cohérence à toutes les solutions particulières du droit administratif, en sorte que l’on ne puisse expliquer ce dernier sans y avoir recours ? Bref, la référence à la Constitution est-elle indispensable pour comprendre le droit administratif ?
  • L’analyse fait apparaître un paradoxe. En effet, bien qu’elle soit le fondement de l’ordre juridique qu’elle détermine et caractérise, la Constitution connaît cependant des limites en droit administratifs (I), ce qui en cette matière particulière lui laisse un rôle simplement important (II).
  1. I.L’importance de la construction en droit administratifa.Le fondement tirédu principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs
    1. A.La constitution, un fondement du droit administratif
      1. 1.Un fondement de l’administration
  2. b.La base constitutionnelle de l’organisation administrative
  • L’administration étatique : l’administration centrale ; l’administration déconcentrée
  • L’administration décentralisée : la décentralisation régionale ; la décentralisation communale
  1. c.Les principes constitutionnels de fonctionnement et d’action de l’administration

Nombre de ces principes sont posés dans le préambule de la Constitution camerounaise. Il en est ainsi, notamment, de la règle du bilinguisme, de celle de la laïcité, de neutralité, de la liberté du culte, du droit de propriété, de la communication, du droit à l’instruction, du droit de propriété, de la défense et la promotion de l’environnement, du droit et du devoir de travailler, d’égalité devant les charges…

  1. d.L’assise constitutionnelle des pouvoirs de l’administration et de leur détention
  • La Constitution, fondement du pouvoir réglementaire (article 8, 9, 12)
  • La détermination constitutionnelle des titulaires du pouvoir réglementaire (art. 8, al. 8 ; art. 12, al. 3).
  1. e.La détermination constitutionnelle des compétences et des rapports entre les autorités administratives
  • La définition des compétences des autorités administratives (étatiques et décentralisées).
  • La détermination des rapports entre les autorités étatiques et les autorités décentralisées (Titre X notamment).
  1. 2.Un fondement du contrôle du juge sur l’administration
  2. a.L’attribution du contentieux de l’administration au juge administratif
  • En France, elle repose sur un principe d’ordre constitutionnel (un principe fondamental reconnu par les lois de la République) dégagé par le Conseil constitutionnel dans ses décisions du 22 juillet 1987 (Conseil de la concurrence) : consacre la juridiction administrative et la relie à un domaine de compétence constitutionnellement garanti (contentieux de réformation et d’annulation des actes administratifs).
  • Au Cameroun, c’est l’objet de l’article 40 pour la juridiction administrative générale et de l’articlé 41 pour la Cours des comptes.
  1. b.Le contrôle juridictionnel de l’administration s’exerce dans les limites de la Constitution
  • La théorie de la loi-écran

En cas de contrariété entre une loi et la Constitution, la loi l’emporte en vertu du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, le juge administratif ne pouvant vérifier la conformité de la loi à la Constitution (voir conclusion Latournerie sous Arrighi)

  • La théorie de la constitution-écran

Hypothèse du refus de juger la Constitution : en cas de contrariété entre la Constitution et un traité international, la Constitution l’emporte (Sarran, Levacher et autres).

  1. B.La constitutionnalisation du droit administratif
    1. 1.L’essor des sources constitutionnelles du droit administratif

Elargissement et diversification du bloc de constitutionnalité : Préambule de la Constitution ; diversification et multiplication des principes constitutionnels (en France) : les principes à valeur constitutionnelle, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRL), les principes particulièrement nécessaires à notre temps (PPNT), etc.

  1. 2.L’application des principes à valeur constitutionnelle à la place des principes généraux du droit
  • Les principes constitutionnels jouissent d’une autorité juridique supérieure à celle des PGD
  • Les principes constitutionnels offrent un surcroît de légitimité aux solutions dégagées par le juge administratif.
  1. 3.L’intégration de la jurisprudence constitutionnelle dans la jurisprudence administrative
  1. II.LES LIMITES DE LA CONSTITUTION EN DROIT ADMINISTRATIF
  1. A.Les insuffisances de la constitution en tant que source formelle du droit administratif
    1. 1.La nécessité des autres sources formelles du droit administratif
      1. a.Le besoin de précision des règles constitutionnelles : la Constitution peut ne poser que des principes et non des règles
      2. b.La nécessité d’adapter les règles du droit administratif (d’où notamment l’importance de la jurisprudence en droit administratif : du sur-mesure et non du prêt-à-porter
      3. 2.La perturbation internationale
  • La question de l’internationalisation du droit administratif : monisme ou dualisme ? En Europe en particulier, il n’existe plus un fondement formel unique, ou du moins homogène, du droit et de l’organisation étatique, mais sans aucun doute une pluralité : un fondement interne, constitutionnel, et des fondements externes. La question de l’articulation de ces normes semble désormais stabilisée dans le sens du dualisme : c’est « l’ère de l’indécidable juridique » (Emmanuel Breen).
  • L’arrêt sarran, Levacher et autres précise que la suprématie de la constitution européenne consacre la suprématie du droit européen sur le droit constitutionnel des Etats membres : CJCE, Tanja Kreil ; CEDH, Gitanos c/ Grèce
  1. B.La concurrence d’autres critères du droit administratif à la prérogative de puissance publique comme indice d’identification du droit administratif
  1. 1.Le lien initial de la création d’un droit particulier avec les exigences de puissance publique

Relever quelle a été la genèse du droit administratif en France : la construction prétorienne du droit administratif, favorisée à l’origine par l’absence des textes, formera un droit distinct du droit privé et marqué par la présence de prérogatives de puissance publique.

Ainsi, c’est au nom des exigences de la puissance publique que l’on a voulu écarter le juge judiciaire, et c’est le juge administratif, instauré à cette fin, qi a posé les bases du droit administratif.

  1. 2.La place importante de la prérogative de puissance dans le droit de l’administration
  • Le corps de règles étrangères au droit privé forme le droit administratif. Cet ensemble de règles propres aux personnes publiques (et dont peuvent bénéficier les personnes privées intervenant dans le cadre d’une mission de service public) est constitué de prérogatives de puissance publique, bien qu’il ne se réduit pas à celle-ci.
  • De même, si le régime juridique de la gestion publique n’est pas incarné exclusivement par les prérogatives de puissance publique, elles en constituent cependant une partie importante.
  • Même dans le cas d’un service public industriel et commercial (SPIC), les lois du service public (loi de Rolland), qui constituent la constante de tous les services publics, sont toujours susceptibles de mobiliser des prérogatives exorbitantes de droit commun.

                                                                                             

  1. C.Les services publics comme critère du droit administratif
  • Malgré les critiques qui lui sont faites (notamment la critique du Doyen Vedel dans sa théorie précitée), l’idée de service public n’en conserve pas moins une place essentielle dans la construction du régime de droit administratif.
  • Elle est l’un des éléments permettant d’assurer la cohérence du droit administratif : en arrière plan de la plupart des constructions jurisprudentielles, le service reste la notion synthèse du droit administratif.
  • Même si elle renvoie désormais davantage à des obligations juridiques imposées par la loi ou la jurisprudence (les fameuses « lois de Rolland) qu’à un type précis d’activités prises en charge par les collectivités publiques, la notion de service public est la marque de permanence de l’Etat et des exigences de solidarité collective.

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